Le blog Droit administratif

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25 09 2006

Demande de régularisation et mise en demeure

Le juge administratif s’est lui-même imposé une obligation d’inviter le requérant à régulariser sa requête avant de rejeter celle-ci pour irrecevabilité (CE sect., 26 juin 1959, Syndicat algérien de l’Education surveillée CFTC, Rec., p. 399, concl. J. Fournier). Cette obligation se retrouve désormais à l’article R. 612-1 du code de justice administrative ; elle figure au nombre de celles « qui s’imposent à la juridiction dans la conduite de l’instruction des affaires dont elle est saisie » (CE, 22 juin 1988, SCI Ponderosa, DA, 1988, n° 431). Ces invitations du juge à régulariser ne sont pas à négliger car aujourd’hui, devant les tribunaux administratifs, neuf réclamations sur dix nécessitent une régularisation.

Depuis le décret n° 97-563 du 29 mai 1997, il existe deux sortes d’invitation à régulariser : la demande de régulariser et la mise en demeure de régulariser. Il est indispensable de bien différencier ces deux demandes car elles n’ont pas les mêmes effets.

Pour la demande de régularisation, le rapporteur en charge du dossier invite le requérant à régulariser sa requête sans formalités particulières, la régularisation pourra alors être effectuée jusqu’à la clôture de l’instruction.

La mise en demeure de régularisation (R. 612-2 CJA) n’est possible que pour quatre irrecevabilités :

  • défaut de timbre fiscal (supprimé par l’ordonnance du 22 décembre 2003),
  • défaut de production de copies de la requête,
  • défaut de production de la décision attaquée,
  • défaut de ministère d’avocat obligatoire.

Elle apparaît plus solennelle que la demande de régularisation car elle est signée par le président de la formation de jugement. Le requérant dispose alors en principe d’un délai d’un mois pour régulariser sa requête. Passé ce délai d’un mois la requête n’est plus susceptible de régularisation. Ce délai d’un mois est interrompu lorsque le requérant opère une demande d’aide juridictionnelle et que l’irrecevabilité en question est le défaut de ministère d’avocat obligatoire.

L’objectif de cette réforme était de soumettre ces quatre irrecevabilités, les plus fréquentes, au régime juridique de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de rejeter les requêtes irrecevables par voie d’ordonnance. Jusqu’en 1997, l’emploi de l’article R. 222-1 était uniquement réservé aux irrecevabilités insusceptibles de régularisation : expiration du délai, défaut d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, défaut de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Ainsi, lorsqu’un justiciable ou un avocat reçoit une mise en demeure de régulariser sa requête, il doit prendre celle-ci très au sérieux et procéder à la régularisation de la requête dans le délai prescrit par le juge faute de quoi sa requête sera rejetée par ordonnance.

Commentaires

Snakes dit :

Il me semble que c’et le greffe qui adresse au requérant la demande de régularisation, et non pas le magistrat rapporteur (même si celui-ci peut être à l’origine de la demande.)

Pour le reste, bienvenue à toi Alex sur notre blog ! Et vive les jeunes enseignants !

somni dit :

A noter que certaines irrégularités ne sont pas régularisables (je pense par exemple à l’absence de notification du recours contre un permis de construire dans les délais…). Et que si l’irrégularité régularisable est soulevée par le défendeur, le greffe n’enverra nulle mise en demeure. Du moins c’est ce que j’ai pu constater de la pratique d’un tribunal administratif…

C’est exact, certaines irrecevabilités (et non irrégularités qui font davantage référence au fond du litige) ne sont pas susceptibles de régularisation : l’expiration du délai de recours, la notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le défaut d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (le défaut de motivation de la requête n’est régularisable que jusqu’à l’expiration du délai de recours : CE sect., 1er juin 1953, Vasnier, Rec., p. 254, R. 411-2 CJA).
Ces irrecevabilités ne font pas lieu d’une invitation à régulariser et peuvent entraîner le rejet de la requête par ordonnance (R. 222-1 CJA).
De plus, si le défendeur a soulevé une irrecevabilité dans son mémoire en défense, le juge n’a pas à demander au requérant de régulariser celle-ci ((CE, 28 avril 1997, Association des commerçants non-sédentaires de Corbeil-Essonnes, Rec., p. 169)

somni dit :

Oups, irrecevabilités, oui, bien sûr !
Le fait de ne pas demander de régulariser si le moyen a été soulevé peut être critiquable. En effet, pour le requérant, une demande du tribunal et un moyen soulevée par l’adversaire, cela n’a pas le même statut.

Autre particularité que j’ai pu constater : dès lors que la fin de non-recevoir est soulevée, la requête n’est pas rejetée par ordonnance.

Rappelons encore que l’information sur une cause d’irrecevabilité (notamment en appel ou en cassation) dans la notification du jugement ou de l’arrêt permet au juge de ne pas recourir à la demande de régularisation.

Monsieur le Professeur Rolin souligne en effet une particularité intéressante.
En appel, depuis le décret du 24 juin 2003 l’obligation du ministère d’avocat a été généralisée. La notification du jugement de première instance doit préciser si ce ministère est obligatoire ou non. Le Conseil d’Etat a considéré que la mention, dans la lettre de notification du jugement de première instance, de l’obligation du ministère d’avocat en appel ne dispense les cours administratives d’appel d’inviter le requérant à régulariser sa requête entachée de défaut de ministère d’avocat, que si cette lettre informe clairement le justiciable que cette obligation s’imposait à lui en l’espèce (CE, 27 février 2006, Casseron, note à paraître aux Petites affiches)

Serge Slama dit :

A propos d’irrecevabilité, êtes vous au courant de ce projet du Conseil d’Etat, présenté comme alternatif au juge unique pour le contentieux des futures Obligations à quitter le territoire français (OQTF), qui consisterait à permettre aux TA de rejeter par ordonnances les requêtes "ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien"?

Hormis si la requête contient un moyen un peu tangible de légalité interne, plus grand chose ne résisterait à ce travail d’abattage des requêtes par ordonnances par les présidenrs de TA (ou plutôt par leurs assistants de justice).. .

Monsieur Slama,

Merci de cette information, qui va tout à fait dans le sens de la politique actuelle de désencombrement du prétoire de la juridiction administrative. Le contentieux des étrangers (oserait-on dire contentieux de masse) y est un terrain propice.

Serge Slama dit :

L’AJDA en a fait état dans le numéro de cette semaine mais il me semble utile de lancer une réflexion sur une réforme qui pourrait bouleverser (à nouveau) le contentieux administratif.
Je vous copie les éléments que je me suis procuré et je réagis dans un autre post.

Précisions sur la réforme du contentieux (au 15/10/2006)
1°) Les projets d’extension du juge unique aux contentieux sociaux (aides au logement, chômeurs, handicapés…) et de l’éducation nationale (introduits par les parents d’élèves) sont abandonnés.
Les deux termes de l’alternative présentée par le CE aux syndicats de magistrats administratifs sont les suivants :
juge unique avec commissaire du gouvernement pour le contentieux des étrangers en première instance (cf nouveau régime des refus de séjour assortis d’OQTF infra).

– ou, maintien de la collégialité pour les OQTF-refus de séjour MAIS extension du champ des ordonnances des présidents de chambre des TA (cad concrètement fait à la chaîne par les assistants de justice) pour tout le contentieux administratif :
= art R 222-1 CJA : les présidents peuvent « rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ».

2°) Nouvelle procédure contentieuse pour les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF)
[applicable a priori au 1er janvier 2007, issu loi 24 juillet 2006 relative à l’immigration et l’intégration, voir aussi la décision du CC]

Dans le titre VII du livre VII du CJA, il est rétabli un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties
d’une obligation de quitter le territoire français
« Art. R. 777-1. – Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assorties d’une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées dans les formes ordinaires prescrites par le présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 777-2. – Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable.
« Art. R. 777-3. – Lorsqu’une même décision relative au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français fait l’objet de deux ou plusieurs requêtes, celles-ci peuvent faire l’objet d’un enregistrement unique et d’une instruction commune.
« Art. R. 777-4. – Le président de la formation de jugement peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l’instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l’heure de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera appelée. Dans ce cas, l’ordonnance tient lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2.
« Art. R. 777-5. – Lorsque la requête mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
« Art. R. 777-6. – Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.
« Art. R. 777-7. – Les décisions prises pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
« Art. R. 777-8. – En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police du placement en rétention de l’étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, celui-ci transmet l’affaire au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le local ou le centre de rétention administrative dans lequel l’étranger est placé, sauf si elle est en état d’être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif premier saisi restent valables devant le tribunal auquel est transmise l’affaire.
« Art. R. 777-9: Le jugement est notifié aux parties par tous moyens. Celles-ci en accusent réception.
« Art. R. 777-10. – Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification du jugement a été faite à cette partie."

3°) Autres réformes du CJA envisagées

– Contentieux des permis de conduire
Juge unique avec commissaire du gouvernement. Appel devant la CAA dans les conditions de droit commun.

-Possibilité pour les conseillers ayant 2 ans d’ancienneté d’exercer une fonction de juge unique avec commissaire du gouvernement (art R 222-13 CJA).
-Relèvement de 8000 à 10.000 euros du seuil permettant l’intervention du juge unique en matière indemnitaire (harmonisation / justice civile).

Les syndicats de magistrats administratifs mènent actuellement une réflexion sur cette réforme. Je pense que le milieu des juristes universitaires et plus généralement de la blogosphère doivent aussi y participer.

PS: merci aux auteurs de ce de consacrer site autant de billets au contentieux administratif. Pour un enseignant et un praticien de cette matière c’est plaisant.

François dit :

Il faudrait consacrer un billet à ce sujet très intéressant.

Si vous êtes partant, M. Slama, je pense que nous sommes prêt à accueillir une note de votre part.

Serge Slama dit :

D’accord sur le principe. Alors je vais prendre un peu plus de temps. D’ici la fin de la semaine.

C’est le Pr Rolin qui va être jaloux :)))

François dit :

Et c’est nous qui allons être heureux :-))))

Serge Slama dit :

François,
Je vous ai adressé sur le mail du blog un article sur la question. J’espère qu’il vous conviendra.
N’hésitez pas à me contacter sur mon mail.

Manuel dit :

Le récent décret du 23 décembre 2006, portant notamment réforme du contentieux des étrangers, abroge également l’art. R.612-2 du CJA, qui était relatif aux cas de mise en demeure.

La distinction effectuée par A. Ciaudo dans ce billet disparaît donc ?

Un(e) aimable spécialiste ou/et un praticien pourrait-il me confirmer que cela signifie : suppression des mises en demeure et désormais rejet systématique par ordonnance si non-régularisation avant la fin du délai fixé dans l’éventuelle invitation à régulariser ? Et donc fin de cet aspect "libéral" en vertu duquel la régularisation était possible jusqu’à la clôture de l’instruction ?

Merci

@ Manuel :

Alexandre prépare un billet sur le sujet.

laura dit :

Dans l’hypothèse ou la requête n’est pas régularisée à temps malgré la demande faite par le Tribunal.
Est-il possible de faire appel de l’ordonnance de rejet?
ou le cas échéant est-il possible de déposer une nouvelle requête?

Merci

Saraswati dit :

Peut-on critiquer la demande de régularisation, lorsque par exemple, le TA fait une demande de régularisation en vertu de l’article R431-2 (ministère d’avocat obligatoire) mais que le contentieux tombe sous le coup de l’article R431-3 (exonération de l’avocat) ?
Qu’en est il lorsqu’au cours d’une procédure dirigée contre un établissement public (exonération de l’article R431-3), le TA nomme un observateur (et non un défendeur) extérieur et que celui-ci n’entre pas dans les cas d’exonération ? faut il alors constituer avocat ? ou bien l’irrecevabilité des demandes s’arretera t elle aux demandes qui seraient faite à l’encontre de cet observateur uniquement ?

Nanard Saint Irn dit :

sur le 1), en cas d’erreur d’une demande de régularisation, rien n’interdit au requérant de présenter des observations, à l’instar de la réplique à un moyen d’ordre public
2) si l’observateur a vraiment cette qualité, cela n’a pas d’influence sur les règles de recevabilité que vous évoquez.
Si l’observateur est en réalité une partie défenderesse (tierce opposition), cela ne change rien non plus aux règles évoquées car le défendeur principal est l’auteur de la décision attaquée

Saraswati dit :

Merci de votre réponse Nanard Saint Irn.

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "Si l’observateur est en réalité une partie défenderesse (tierce opposition), cela ne change rien non plus aux règles évoquées car le défendeur principal est l’auteur de la décision attaquée".

Le défendeur principal, ici est un établissement public rattaché à une collectivité locale, mais n’est pas l’auteur d’une décision attaquée, puisque pour l’instant cet établissement public n’a présenté aucun mémoire.

La partie attraite à la procédure en tant qu’observateur a, quant à elle, présenté des observations, en réponse au mémoire introductif d’instance présenté par le demandeur (particulier), auquel il a été répondu par d’autres observations de la part du particulier.

A noter également que la demande portant sur des sommes d’argent a été émise à l’encontre de l’établissement public défendeur, et non à l’encontre de l’établissement public nommé en tant qu’observateur par le TA

@ Sarawski

A mon sens, la demande de régularisation n’est pas un acte susceptible de recours contentieux. De la même façon, la notification d’un moyen d’ordre public ne peut faire l’objet d’un recours (CE, 28 décembre 2007, Lachère, req. n° 278225, AJDA, 2008, p. 374).

Si vous pensez que vous tombez sous le coup d’une dispense du ministère d’avocat obligatoire, le plus simple serait d’appeler le greffe du TA et d’expliquer votre situation. Le plus sûr serait d’adresser un courrier au tribunal en expliquant les raisons juridiques pour lesquelles vous pensez que la demande de régularisation vous a été faite à tort (tout le monde peut se tromper) et de demander une réponse ou une seconde demande de régularisation si le tribunal pense que vous vous trompez (afin d’éviter un rejet par ordonnance).

Nanard Saint Irn dit :

lorsque le défendeur est une CT , cela signifie pour la dispense d’avocat, que la décision attaaquée doit émaner d’une CT, après que cette CT ne défende pas dans l’instance cela ne saurait changer cet état; le tiers intéressé au maintien de la décision s’il produit un mémoire ne transforme pas pour autant la configuration processuelle du litige et la dispense d’avocat.
Le défenseur principal, manifesté ou non, demeure l’auteur de la décision attaquée.
Compris ?

par ailleurs, un observateur apparaîssant comme telle dans les échanges entre les parties et parfois dans le rôle de l’audience, car mis dans la cause , peut être en réalité une partie défenderesse : ex: bénéficiaire du permis de construire, employeur bénéficiaire d’une autorisation de licenciement etc…
méfiez vous des apparences et de certaines terminologies opérationnelles.

Saraswati dit :

Merci Alexandre CIAUDO et Merci Nanard Saint IRN pour vos répoonses.

J’ai effectivement pensé à demander directement au tribunal, en fait je pense produire à la fois une LRAR et un mémoire sur ce point.

Si, néanmoins, la requête est rejetée du fait d’une demande de régularisation non effectuée mais qui s’avérerait infondée, celle-ci semble pouvoir être critiquée devant la CAA.

Voici deux jurisprudences que j’ai trouvé (cas un peu différent, mais le principe reste celui de l’exception de l’article R431-3). Dans l’un des cas, la CAA évoque l’affaire, dans l’autre elle renvoie au TA qui aurait dû statuer.

« Considérant, en second lieu, que le 3° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispense du ministère d’avocat devant le tribunal administratif les litiges d’ordre individuel concernant les agents publics ; que cette disposition s’applique à une demande présentée par un fonctionnaire et dirigée contre un titre de perception émis pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération, alors même que cette demande relève par nature du plein contentieux ; qu’ainsi, la circonstance que la demande de M. X ait été présentée sans ministère d’avocat est sans influence sur sa recevabilité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens a regardé sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande»
Cour administrative d’appel de Douai – 1er mars 2005 – N° 02DA00715

« qu’en vertu des dispositions de l’article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (repris à l’article R.431-3 du code de justice administrative) ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; qu’il est constant que «les HOSPICES CIVILS DE LYON» sont un établissement public relevant de la commune de Lyon ; que pour rejeter la demande de M. Y…, le tribunal s’est fondé inexactement, sur une irrecevabilité tirée du défaut de ministère d’avocat ; que, par suite, M. Y… est fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; que dès lors le jugement du 23 mai 2000 du tribunal administratif de Lyon doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. Y… devant le tribunal administratif de Lyon pour qu’il soit statué sur sa demande ; »
CCA LYON 15 mai 2001 N° 00LY01783

Pour ce qui est de la qualité d’observateur, j’ai trouvé beaucoup de jurisprudence disant qu’un appel en cause pour observations, ne donnait pas la qualité de partie à l’observateur désigné, que dès lors il ne pouvait prétendre réclamer quoi que ce soit mais qu’il ne pouvait qu’émettre des observations.
Voir par exemple CAA Marseille 7 décembre 2006 N° 03MA02461
"Considérant que, dans l’instance n° 04MA00003 engagée par la COMMUNE DE VENELLES, la SOCIETE MATOR HOLDING a été mise en cause par la Cour de céans en qualité d’observateur ; que, par suite, le mémoire produit le 17 septembre 2004 par ladite société ne constitue pas une intervention en demande mais de simples observations formulées au soutien de l’appel interjeté par la COMMUNE DE VENELLES ; que, par suite, il n’y a pas lieu pour la Cour d’admettre cette prétendue intervention" ;

Reste maintenant à savoir si effectivement le tribunal a donné ou non la qualité d’observateur au tiers invité par lui à la procédure. En l’espèce dans le site de suivi en ligne de la procédure, c’est ainsi qu’il est dénommé. Je pense donc qu’il n’y ait aucun doute à cet égard.

Saraswati dit :

@ Nanard Saint IRN

Je comprends maintenant votre réponse, mais vous parlez de décision attaquée, donc dans le cadre d’un REP et moi je parlais d’un recours plein contentieux, dans lequel il n’y a pas, en tant que tel, de décision attaquée, si ce n’est peut être que la décision préalable restée sans réponse.

Donc quand vous avez parlez de décision attaquée, je ne pensais pas à la même chose. En fait je pensais aux critiques pouvant être émises par cette CT à l’encontre du mémoire introductif d’instance produit par le particulier.

C’était juste pour clarifier.

Nanard Saint Irn dit :

décision ou réclamation préalable ma réponse est la même.

je répète: vous avez des observateurs mis dans la cause car ils peuvent éclairer le débat..(avec le cas sui généris de la Halde)
Vous avez l’intervenant spontané ou forcé
vous avez la partie défenderesse (auteur de la décision ou du refus de la réclamation)
Vous avez la partie, dénommée observateur par telle application du tribunal (type skipper voire sagace), mais qui juridiquement est une partie défenderesse (à défaut, elle est recevable à former une tierce opposition), qui en tant que telle est recevable à présenter des conclusions au titre de l’article L 761-1 du cja.
L’information donnée par une application informatique n’a aucune incidence sur la réalité juridique des acteurs du procès, et ne lie certainement pas les juges de la formation de jugement, sachez le

Saraswati dit :

Merci

Saraswati dit :

Merci

anaem dit :

Le juge peut-il être sollicité aux fins de fournir une explication à un refus de prononcer une mise en demeure de produire son mémoire au Défendeur? Le Tribunal avait accordé au Défendeur (qui est représenté par ministère d’avocat) 45 jours supplémentaires à la demande de celui-ci pour la production du mémoire en défense, mais 3 mois après l’expiration du délai ainsi prolongé, il n’a rien produit. J’ai (en tant que requérant, non représenté) sollicité que le tribunal adresse une mise en demeure au Défendeur, mais ceci est resté caduque. (dans deux affaires similaires que j’ai initiées, le tribunal a donné suite, adressé une mise en demeure au défendeur et émis une ordonnance de clôture de l’instruction). J’imagine que je dois m’en tenir à la patience, mais souhaitais votre avis. Merci.

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