Le blog Droit administratif

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03 09 2006

À propos de la place Jean-Paul II

Le Maire de Paris a inauguré aujourd’hui la place Jean-Paul II, nouvelle dénomination donnée au parvis de Notre-Dame. Comme le relate le journal Le Monde, ce choix a fait l’objet d’une assez vive opposition, une cinquantaine de protestataires ayant été interpellés durant la cérémonie.

Point zéro des routes de France

Cette nouvelle dénomination résulte d’une délibération du Conseil de Paris en date du 13 juin 2006. Elle déroge expressément à une délibération du Conseil municipal, en date du 23 décembre 1932, modifiée par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des voies de Paris, prévoyant que le nom d’une personnalité ne peut être donné à une voie publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.

Est-elle légale ?

Aucun texte ne régit la dénomination des voies publiques.

Ainsi, aucun texte ne conférant au maire le pouvoir de dénommer les voies et places publiques (celui-ci ne dispose que du pouvoir de numérotation, en vertu de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales), la jurisprudence reconnaît la compétence du Conseil municipal pour opérer un tel choix (CE, 19 juin 1974, Sieur Broutin, n° 88410 : Rec.). La délibération arrêtant le choix peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir par tout habitant de la commune (même décision).

Pour autant, le Conseil de Paris pouvait-il déroger à sa délibération antérieure prévoyant un délai minimum entre le décès d’une personne et la désignation d’une voie portant son nom ? Cette question dépend du caractère réglementaire ou individuel de la dernière délibération. En effet, si une décision individuelle ne peut déroger à une décision réglementaire (et ceci, alors même que l’acte réglementaire aurait été pris par la même autorité, cf. CE, Sect., 28 novembre 1930, Aubanel : Rec., p. 995), rien n’interdit à une décision réglementaire de déroger à une autre prise par la même autorité et selon les mêmes procédures.

Or, ne sont considérées comme des décisions individuelles que celles visant nommément une personne. Ici, est visée (au sens juridique) une place et non une personne. Dès lors, la délibération apparaît bien avoir un caractère réglementaire et, par suite, être légale.

S’agissant du caractère religieux de la personnalité honorée, la jurisprudence considère que le principe de laïcité n’interdit pas de rendre hommage à un homme d’église (voir, s’agissant de l’érection d’une statue, CE, 25 novembre 1988, Monsieur Dubois, n° 65932 : Rec.).

Les opposants à la place Jean-Paul II ne devraient donc pas obtenir gain de cause dans les prétoires.

Merci à Happy A pour la photographie.

Commentaires

Udd dit :

"Or, ne sont considérées comme des décisions réglementaires que celles visant nommément une personne".

Une coquille peut-être : il s’agit plutôt d’une décision individuelle, non ?

Par ailleurs, et même si c’est sans rapport direct avec l’article, pourquoi parler de décision réglementaire au lieu de règlement ?

François dit :

Udd :

Merci pour la coquille.

Pour le reste, les deux termes sont synonymes.

Romain (IDPA) dit :

"Erection d’une statue" pas mal comme terme au vu du sujet 🙂

François dit :

Je m’attendais à cette remarque et ça ne m’étonne pas qu’elle vienne de toi !

[mode private = ON] P.S. : je réponds à ton mail après déjeuner. [mode private = OFF]

Cyril dit :

Sans doute les contestataires auraient-ils préféré que le parvis continue à s’appeler "Notre-Dame".

Au nom de la laïcité, que ne dit-on pas comme sottises … d’autant que ce pauvre Jean-Paul II ne s’est jamais prononcé sur l’utilisation du préservatif: il a seulement prôné la fidélité et la mariage, ce qui, pour un catholique, n’est guère surprenant tout de même.

De plus, toutes les religions (je dis bien toutes), prônent le même comportement.

"Jean-Paul II" pour un parvis, c’est somme toute un homage bien modeste à un homme qui a contribué à la chute de l’empire soviétique …

Alex dit :

Tout à fait d’accord avec toi Cyril, l’hommage est bien mérité et peut même sembler modeste.
Evoquer une violation de la laïcité pour le parvis d’une église… On ne sait plus quoi attaquer pour faire parler de soi…

Nicolas dit :

Concernant l’arrêt cité de 1988, il a trait à l’érection d’une statue dont le Conseil d’Etat retient qu’il s’agit d’un projet présentant le caractère d’une opération d’intérêt communal" ; mais il retient pour cela que, "compte tenu de l’ensemble des activités exercées et notamment du rôle joué par le cardinal Liénart dans la ville de Lille, le conseil municipal de cette ville n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’ériger une statue le représentant". Or à ma connaissance, JP II n’a pas eu une activité particulière à Paris (il en irait autrement de Mgr Lustiger)…
Par ailleurs, l’article 28 de la loi de 1905 dispose : "Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.". Or on peut tout à fait soutenir que le nom de JP II est en soi un "signe" religieux puisque la pape joue un rôle fondamental dans la hiérarchie et le dogme catholiques… ce qui, au passage, relancerait le débat sur les "signes religieux" !
Mais il est vrai que le débat est davantage politique que juridique et, pour ma part, contrairement aux autres intervenants, je suis contre : si tant est que JP II soit pour quelque chose dans la chute de l’URSS, on ne peut oublier sa lutte contre les théologiens de la libération, le cautionnement de bon nombre de dictatures en Amérique du sud notamment et la rigidité des structures cléricales romaines sur bon nombre sujets de société.

Nicolas dit :

Je corrige : si le nom de JP II n’est pas nécessairement un signe, c’est tout du moins un emblème !!

somni dit :

Nicolas, un Conseil Municipal peut parfaitement honorer une personnalité autre que locale, sinon, les rues Pasteur, Pompidou et autres Mitterrand ou De Gaulle seraient illégales (ce qui n’est nullement le cas).

je ne vois vraiment pas ce qu’il y a d’inconvenant à appeler ce parvis place Jean-Paul II, compte tenu du rôle qu’a joué ce chef d’Etat (et comme ça, c’est mieux ? 🙂 ), sans doute l’un des plus importants qu’a connu le XXème siècle…

Bien entendu, il y a des limites. Il est préférable que la dénomination soit suffisamment consensuelle, pour éviter qu’elle ne cause des troubles à l’ordre public. En ce sens, le maire de Marignanne (notamment), qui avait voulu inaugurer une stelle à la mémoire de militants OAS (dont un de ceux qui, si mes souvenirs sont bons, avait tenté d’assasiner De Gaulle), avait du abandonner son idée non seulement saugrenue, mais proprement inacceptable.

Et comme le dit le Conseil d’Etat dans la décision citée par François, le pouvoir d’appréciation du Conseil Municipal n’est pas sans limite, puisque le juge exerce un contrôle restreint. En ce sens, au primptemps dernier, le Tribunal Administratif de Nice a accueilli le déféré préfectoral contre une délibération du CM de Nice voulant dénommer un "Espace Jacques Médecin". Compte tenu des multiples condamnations de l’intéressé, l’organe délibérant de la commune avait commis "une erreur manifeste d’appréciation". Voir en ce sens, un article très récent du quotidien Les Petites Affiches (désolé de ne pas être plus précis, je l’ai au boulot)

François dit :

Somni :

J’ai cherché ce jugement sans le retrouver en écrivant l’article. Si tu peux en donner les références, je suis preneur.

Alex dit :

tu trouveras le jugement dans LPA N°172 du 29 août 2006

nicolas dit :

Quelques remarques en retour :
1) Somni oublie avantageusement ma référence à l’a. 28 de la L. 1905 : (
2) C’est l’arrêt du CE qui se réfère aux activités locales du cardinal Liénard pour estimer qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision d’ériger une statue à son effigie (cf. supra) ; mais qui sait ? peut-être qu’un recours a été déposé contre la délibération du conseil municipal ??
3) Je réaffirme que JP II n’est pas un "local" parisien, à la différence de Mgr Lustiger (pourquoi ne pas nommer ainsi la place d’autant que Paris aurait ainsi salué celui qui a quitté dernièrement sa fonction ??
4) "JP II, un des plus importants chef d’Etat du XXe" ?? alors, dans ce cas, pourquoi pas Hitler, Staline, Churchill, Mandela, Gorbatchev, ou… Jean XXIII !!!

Alex dit :

nicolas,

Je trouve un peu douteux de comparer Jean-Paul II à Hitler ou Staline. Un peu de mesure dans tes propos ne serait pas de trop.

somni dit :

Prétendre que le nom de jean-Paul II est un "signe ou en emblème religieux" (tel une croix, un croissant ou une étoile) est sans doute une conception un peu extensive de la notion. Et cela, même s’il s’agissait d’une personnalité "emblématique" 🙂

Nicolas dit :

Chers amis juristes,
Je ne compare pas telle ou telle personnalité, selon ses actes, mais chef d’Etat à chef d’Etat, quant à son statut. Il n’y a aucun excès dans mes propos, simplement un peu moins de conformisme… Ce n’est pas parce que tous les médias disent que JPII était un grand chef d’Etat qu’il faut bêler avec eux !
Je déplore tout de même que personne n’agréé ma proposition de "place Mgr Lustiger"… Il y aurait un consensus évident à ce sujet, n’est-il pas ?!
Cordialement

realkeres dit :

Que puis-je faire?? Le maire de (la Commune X.) a deja inauguré sa place JP2… Le vrai probleme est qu’il va y ériger une statue du pape de 8 metres haut, ornée du croix!!!… N’est-ce pas illegal??… De même, un crucifix orne la salle du conseil municipal de cette meme commune… n’est-ce pas tout autant illegal???…
La statue sera érigeé (très bientôt) et je souhaites agir afin d’empecher cela… que puis-je faire???

edit : j’ai censuré votre commentaire en retirant le nom de la Commune et la date afin d’éviter un procès en diffamation, n’ayant pas de moyen de vérifier la véracité des propos. Si une délibération m’est produite par mail, je reviendrais éventuellement en arrière. En plus, ici, on ne donne pas de consultation juridique. Cependant, il y a ici un excellent cas pratique. Je laisse donc le commentaire en ligne. Francois

Nicolas dit :

Normalement, il y a la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir (REP) devant le tribunal administratif compétent (le juge incompétent saisira de toute façon son collègue compétent, ce qui illustre soit dit en passant la modernité de la procédure contentieuse administrative…). Mais pour le REP, vous disposez de 2 mois à compter de la publication de l’acte. D’où la vérification préalable des délais pour agir… L’intérêt à agir est rempli dès lors que vous petes contribuable local (CE, 1901, Casanova, de mémoire…).
Le REP consistera à soulever l’illégalité de la délibération litigieuse. Deux moyens doivent, dans le mémoire introductif, être introduits : l’un portant sur la légalité externe de l’acte administratif contesté (incompétence de l’auteur de l’acte par ex.; vice de forme affectant l’acte) ; l’autre portant sur la légalité interne, soit le fond de l’affaire. Il faut impérativement engager ces deux types de moyens car tout mémoire complémentaire ultérieur centré sur un seul d’entre eux ne pourrait développer que ce seul moyen déjà invoqué.
Sur le fond, il faut invoquer la violation de l’art. 28 de la L. 1905 (cité plus haut), ainsi que le caractère laïque de la République française (art. 1er de la Constitution) ; vous trouverez les textes précis sur le site Legifrance.
A défaut de REP, vous pourrez toujours demander à l’autorité qui aura pris la décision son abrogation. En cas de réponse négative, vous pourrez attaquer le refus et demander que le juge enjoigne au conseil municipal de retirer la décision.
En la matière, il y a de la jurisprudence (CAA NAntes entre autres mais je n’ai plus les dates et références en tête… si vous êtes juriste vous les trouverez aisément, sinon allez voir sur legifrance, sinon voyez peut-être un avocat ou bien une association telle que Europe et laïcité ou autre). Par exemple, un crucifix exposé dans une vitrine au sein d’une mairie n’est pas illégal car il y a un caractère culturel ; mais c’est différent dans un lieu, emplacement public.
Je lirai votre réponse…

François dit :

Le jugement annulant la création de l’ "Espace Jacques Médecin" à Nice est le suivant :

TA Nice, 24 mars 2006, Préfet des Alpes-Maritimes c./ Commune de Nice, n° 04-02698 : LPA 29 août 2006, n° 172, p. 12, note Ph. Chrestia

Pierre dit :

Quelle est la règlementation générale en matière de construction de statues ou autres monuments commémoratifs sur la voie publique, du ressort des collectivités locales et communes ?

quelles sont les étapes nécessaires ?

Y a-t-il enquêtes publique, démarches administratives, etc… ?

François dit :

Je viens de m’apercevoir que les conclusions du commissaire du gouvernement dans l’affaire de l’"Espace Jacques Médecin" sont publiées à l’AJDA 2006, p. 1038.

François dit :

Je viens de m’apercevoir que les conclusions du commissaire du gouvernement dans l’affaire de l’"Espace Jacques Médecin" sont publiées à l’AJDA 2006, p. 1038.