Le blog Droit administratif

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08 05 2006

Devant la juridiction administrative, rien ne se perd, mais tout peut s’adirer

La perte d’une requête ou d’un dossier par une juridiction est une hypothèse en apparence totalement improbable, voire impossible. Ainsi, le code de justice administrative ne prévoit rien en une telle hypothèse et la doctrine, à ma connaissance, ne s’y est jamais intéressée. Pourtant, au regard de la masse de dossiers stockés, cette perte doit inévitablement se produire. La preuve en est, un mot figure dans le lexique de la juridiction administrative pour désigner cette situation : « adiré ». Le dogme du caractère infaillible de la justice empêche, en effet, l’utilisation du verbe perdre.

Le verbe « adirer » signifie, selon le Littré, perdre ou égarer. L’étymologie de ce mot, dont on trouve trace dès le XIe siècle, est, de l’aveu même de ce dictionnaire, fort obscure. Selon les spécialistes, il pourrait provenir du verbe adirare (bas latin), de a-dextratus (éloigné de la main) ou encore de à dire, pour signifier manquant à l’inventaire. Le Dictionnaire de la langue française précise que ce mot n’est usité « qu’en jurisprudence », « par exemple au sujet d’une pièce ».

Bien souvent, un simple coup de fil aux parties devrait logiquement suffire à réparer la bourde. Le problème de la date d’enregistrement de la requête ne poserait même pas de difficulté, le requérant possédant notamment un accusé de réception de sa requête permettant de prouver la date de son enregistrement, en sus des mentions enregistrées dans l’informatique. De plus, l’éventuelle défaillance surabondante d’une partie, qui aurait elle aussi perdu le dossier, pourrait être réparée par l’autre partie à qui les mémoires et pièces ont été communiquées. Quant à l’hypothèse dans laquelle le greffe, la partie demanderesse et le défendeur auraient tous trois perdu l’intégralité du dossier, elle relève de la pure science-fiction.

Dès lors, l’adirement (ou l’adiration, selon le Répertoire général alphabétique du droit français de 1887) n’aurait, a priori, de conséquence que dans deux situations très précises. La première serait la perte de la requête par le greffe, avant même qu’elle ne soit communiquée au défendeur, et dans le cas où l’auteur soit un simple particulier qui ait négligé d’en garder une copie. La seconde serait la perte de pièces originales qui, du fait de leur volume, n’ont pas été communiquées au défendeur et dont le requérant n’aurait pas non plus gardé de copie. Deux hypothèses somme toute marginales et qui expliquent que le sujet n’ait pas plus mobilisé la doctrine.

Si par extraordinaire, cette situation survenait, s’agissant d’un agissement détachable de l’activité juridictionnelle, la responsabilité de l’État pourrait être engagée sur le fondement d’une faute simple (CE 28 novembre 1958, Blondet : RDP 1959, p. 982, note Waline).

Commentaires

Frédéric Rolin dit :

Lorsqu’un dossier est égaré avant d’être en état d’être jugé, et qu’il n’y a pas de possibilité de le "reconstituer", le juge administratif prononce un "non lieu en l’état", qui est toujours susceptible d’être levé si, finalement, la reconstitution peut avoir lieu.

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